Les
règles relatives à la protection
ont été prises en compte au
niveau européen : la Convention européenne
pour la protection des animaux de compagnie,
faite à Strasbourg le 18 novembre
1987, a été signée
par la France le 18 décembre 1996
et est entrée en vigueur le 1er mai
2004.
Tout
animal étant un être sensible
doit être placé par son propriétaire
dans des conditions compatibles avec les
impératifs biologiques de son espèce
(article L. 214-1 du Code rural).
Nul
ne doit causer inutilement des douleurs,
des souffrances ou de l'angoisse à
un animal de compagnie (article 2 de la
Convention européenne pour la protection
des animaux de compagnie du 13 novembre
1987).
Toute
personne qui détient un animal de
compagnie ou qui a accepté de s'en
occuper doit être responsable de sa
santé et de son bien-être (article
4 de la Convention européenne pour
la protection des animaux de compagnie du
13 novembre 1987).
Il
est interdit d'exercer des mauvais traitements
envers les animaux domestiques ainsi qu'envers
les animaux sauvages apprivoisés
ou tenus en captivité (article L.
214-3 du Code rural).
La
réglementation relative à
l'élevage, la garde et la détention
des animaux
La
réglementation relative à
l’élevage, la garde et la détention
des animaux est issue de l’arrêté
du 25 octobre 1982 et définit les
conditions minimales dans lesquelles les
animaux doivent être détenus.
L’exigence
générale d’un bon état
de santé et d’entretien
Les
animaux elevés ou détenus
pour la production d'aliments, de laine,
de peau ou de fourrure ou à d'autres
fins agricoles ainsi que les équidés
domestiques et les animaux de compagnie
et ceux qui leur sont assimilés doivent
être maintenus en bon état
de santé et d'entretien.
L’élevage,
la garde ou la détention d’un animal
ne doit entraîner, en fonction de
sas caractéristiques génotypiques
ou phénotypiques, aucune souffrance
évitable, ni aucun effet néfaste
sur sa santé.
Cette
exigence figure également à
l’article L. 214-1 du Code rural, aux termes
duquel tout animal doit être placé
par son propriétaire dans des conditions
compatibles avec les impératifs biologiques
de son espèce.
Les
conditions de garde, d’élevage et
de parcage des animaux élevés
ou détenus pour la production d’aliments,
de laine, de peau ou de fourrure ou à
d’autres fins agricoles et des équidés
domestiques
Les
animaux gardés dans des bâtiments
ne doivent pas être maintenus en permanence
dans l’obscurité, ni être exposés
sans interruption à la lumière
artificielle.
Lorsque
la lumière naturelle est insuffisante,
un éclairage artificiel approprié
doit être prévu pour répondre
aux besoins physiologiques et éthologiques
des animaux.
Les
installations d’alimentation et d’abreuvement
doivent être conçues et construites
de manière à limiter les risques
de contamination de la nourriture et de
l’eau et les effets pouvant résulter
de la compétition entre les animaux.
Dispositions
relatives à l’élevage en plein
air
Les
animaux non gardés dans des bâtiments
doivent être protégés
contre les intempéries et les prédateurs.
Toutes
les mesures sont prises pour minimiser les
risques d’atteinte à leur santé.
Les
parcs et enclos où sont détenus
les animaux doivent être conçus
de manière à éviter
toute évasion et ils ne doivent pas
être une cause d’accident pour ces
derniers.
Dispositions
relatives à la conduite de l’élevage
des animaux en plein air ou en bâtiments
Les
animaux reçoivent une alimentation
saine, adaptée à leur âge
et à leur espèce, et qui leur
est fournie en quantité suffisante
à des intervalles appropriés
pour les maintenir en bonne santé
et pour satisfaire leurs besoins nutritionnels.
Les
animaux doivent avoir accès à
de l’eau ou à tout autre liquide
en quantité appropriée et
en qualité adéquate.
Tout
animal qui paraît malade ou blessé
doit être convenablement soigné
sans délai et, si son état
le justifie, un vétérinaire
doit être consulté dès
que possible.
Les
animaux malades et si nécessaire
les animaux blessés sont isolés
dans un local approprié.
La
mise à disposition d’eau et de nourriture
Le
propriétaire, gardien ou détenteur
d’un animal de compagnie ou assimilé
doit mettre à la disposition de celui-ci
une nourriture suffisamment équilibrée
et abondante pour le maintenir en bon état
de santé.
De
même, une bonne réserve d’eau
fraîche fréquemment renouvelée
et protégée du gel en hiver
doit être constamment tenue à
la disposition de l’animal dans un récipient
maintenu propre.
L’exigence
d’un abri conforme aux besoins de l’animal
Il
est interdit d’enfermer un animal de compagnie
ou assimilé dans des conditions incompatibles
avec ses nécessités physiologiques
et notamment dans un local sans aération,
sans lumière ou insuffisamment chauffé.
L’animal
domestique ou assimilé doit disposer
d’un espace suffisant et d’un abri contre
les intempéries, notamment pour les
chiens laissés sur le balcon des
appartements.
Les
caractéristiques de garde et de détention
des chiens de chenils
Le
chien de chenil doit disposer d’un enclos
approprié à sa taille mais
cet enclos ne peut en aucun cas avoir une
surface inférieure à 5 mètres
² par chien.
La
clôture de l’enclos ne doit pas avoir
une hauteur inférieure à 2
mètres.
L’enclos
doit comporter une zone ombragée.
L’évacuation
des excréments doit être effectuée
quotidiennement et les locaux doivent être
désinfectés et désinsectisés.
La
mise à disposition d’une niche
Tous
les animaux de compagnie ou assimilés
que leurs maîtres tiennent à
l’attache ou enferment dans un enclos doivent
pouvoir accéder en permanence à
une niche ou à un abri destiné
à les protéger des intempéries
La
niche ou l’abri doit être étanche,
protégé des vents et, en été,
de la chaleur.
La
niche doit être sur pieds, en bois
ou tout autre matériau isolant, garnie
d’une litière en hiver et orientée
au sud.
En
hiver et par intempéries, les animaux
doivent être protégés
de l’humidité et de la température,
notamment pendant les périodes de
gel ou de chaleur excessive.
La
niche doit être suffisamment aérée
et être constamment tenue en parfait
état d’entretien et de propreté,
les excréments devant être
enlevés tous les jours.
Devant
la niche, posée sur la terre ferme,
il est exigé une surface minimale
de 2 mètres carrés, en matériau
dur et imperméable ou en caillebotis,
pour éviter que l’animal ne piétine
dans la boue lorsqu’il se tient hors de
sa niche.
L’animal
à l’attache
Pour
tous les animaux de compagnie ou assimilés
que leurs propriétaires tiennent
à l’attache, le collier et la chaîne
doivent être proportionnés
à la taille et à la force
de l’animal, ne pas avoir un poids excessif
et ne pas entraver ses mouvements.
L’attache
est interdite pour les animaux n’ayant pas
atteint leur taille adulte.
L’animal
ne peut être mis à l’attache
qu’à l’aide d’une chaîne assurant
la sécurité de l’attache pour
les visiteurs et coulissant sur un câble
horizontal ou fixé à tout
autre point d’attache selon un dispositif
tel qu’il empêche l’enroulement, le
torsion anormale et par conséquent
l’immobilisation de l’animal.
Le
collier ne peut en aucun cas être
constitué par la chaîne d’attache
elle-même ni par un collier de force
ou étrangleur.
La
longueur de la chaîne ne peut être
inférieure à 2,50 mètres
pour les chaînes coulissantes et 3
mètres pour les chaînes insérées
à tout autre dispositif d’attache.
La
hauteur du câble porteur de la chaîne
coulissante doit toujours permettre à
l’animal d’évoluer librement et de
pouvoir se coucher.
Tous
les animaux de compagnie ou assimilés
que leurs maîtres tiennent à
l’attache doivent pouvoir accéder
en permanence à une niche ou à
un abri destiné à les protéger
des intempéries
L’animal
et la voiture
Aucun
animal ne doit être enfermé
dans le coffre d’une voiture sans qu’un
système approprié n’assure
une aération efficace, aussi bien
à l’arrêt qu’en marche.
Lorsque
l’animal demeure à l’intérieur
d’un véhicule en stationnement prolongé,
toutes dispositions doivent être prises
pour que l’animal ait assez d’air pour ne
pas être incommodé.
Par
temps de chaleur ou de soleil, le véhicule
doit être immobilisé dans un
endroit ombragé.
La
réglementation relative aux foires
et marchés
Les
animaux présentés sur les
foires et marchés doivent être
alimentés au moins toutes les 24
heures et abreuvés au moins toutes
les 8 heures.
Tous
les emplacements où sont présentés
des bestiaux et chèvres doivent être
suffisamment vastes pour permettre à
chaque animal de se coucher.
Les
foires et marchés destinés
à l’exposition en vente des bestiaux
doivent être soumis à la surveillance
de l’autorité municipale durant toute
la durée des opérations déterminées
selon un horaire fixé par arrêté
municipal pour l’ouverture et la fermeture.
Sur
les foires et marchés de chiens ou
de chats les animaux sont installés
dans des conditions d’hygiène et
de confort évitant toute souffrance
ou perturbation physiologique.
Ils
ne doivent pas être exposés
aux intempéries sans protection suffisante
et être à même le sol
par temps de pluie, de gel ou de neige.
Un
récipient propre contenant de l’eau
fraîche doit être mis à
leur disposition.
La
réglementation relative aux concours,
expositions et magasins de vente d'animaux
Il
est interdit d’exposer dans les vitrines
des magasins ou autres lieux des animaux
vivants destinés notamment à
la vente, sans que toutes les dispositions
soient prises pour leur éviter une
exposition prolongée au soleil, à
la chaleur ou au froid excessifs, une aération
insuffisante, un éclairage excessif
ou prolongé.
Les
dimensions de l’habitat doivent permettre
aux animaux d’évoluer librement.
Durant
tout le temps de leur séjour dans
l’établissement, les animaux doivent
bénéficier de conditions acceptables
d’abri, de litière, de température,
d’humidité, d’aération, de
nourriture et d’abreuvement.
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