Principes généraux de la protection animale

 

Les règles relatives à la protection ont été prises en compte au niveau européen : la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 18 novembre 1987, a été signée par la France le 18 décembre 1996 et est entrée en vigueur le 1er mai 2004.

Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce (article L. 214-1 du Code rural).

Nul ne doit causer inutilement des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse à un animal de compagnie (article 2 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie du 13 novembre 1987).

Toute personne qui détient un animal de compagnie ou qui a accepté de s'en occuper doit être responsable de sa santé et de son bien-être (article 4 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie du 13 novembre 1987).

Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité (article L. 214-3 du Code rural).

La réglementation relative à l'élevage, la garde et la détention des animaux

La réglementation relative à l’élevage, la garde et la détention des animaux est issue de l’arrêté du 25 octobre 1982 et définit les conditions minimales dans lesquelles les animaux doivent être détenus.

L’exigence générale d’un bon état de santé et d’entretien

Les animaux elevés ou détenus pour la production d'aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou à d'autres fins agricoles ainsi que les équidés domestiques et les animaux de compagnie et ceux qui leur sont assimilés doivent être maintenus en bon état de santé et d'entretien.

L’élevage, la garde ou la détention d’un animal ne doit entraîner, en fonction de sas caractéristiques génotypiques ou phénotypiques, aucune souffrance évitable, ni aucun effet néfaste sur sa santé.

Cette exigence figure également à l’article L. 214-1 du Code rural, aux termes duquel tout animal doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.

 

Les conditions de garde, d’élevage et de parcage des animaux élevés ou détenus pour la production d’aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou à d’autres fins agricoles et des équidés domestiques

Les animaux gardés dans des bâtiments ne doivent pas être maintenus en permanence dans l’obscurité, ni être exposés sans interruption à la lumière artificielle.

Lorsque la lumière naturelle est insuffisante, un éclairage artificiel approprié doit être prévu pour répondre aux besoins physiologiques et éthologiques des animaux.

Les installations d’alimentation et d’abreuvement doivent être conçues et construites de manière à limiter les risques de contamination de la nourriture et de l’eau et les effets pouvant résulter de la compétition entre les animaux.

 

Dispositions relatives à l’élevage en plein air

Les animaux non gardés dans des bâtiments doivent être protégés contre les intempéries et les prédateurs.

Toutes les mesures sont prises pour minimiser les risques d’atteinte à leur santé.

Les parcs et enclos où sont détenus les animaux doivent être conçus de manière à éviter toute évasion et ils ne doivent pas être une cause d’accident pour ces derniers.

 

Dispositions relatives à la conduite de l’élevage des animaux en plein air ou en bâtiments

Les animaux reçoivent une alimentation saine, adaptée à leur âge et à leur espèce, et qui leur est fournie en quantité suffisante à des intervalles appropriés pour les maintenir en bonne santé et pour satisfaire leurs besoins nutritionnels.

Les animaux doivent avoir accès à de l’eau ou à tout autre liquide en quantité appropriée et en qualité adéquate.

Tout animal qui paraît malade ou blessé doit être convenablement soigné sans délai et, si son état le justifie, un vétérinaire doit être consulté dès que possible.

Les animaux malades et si nécessaire les animaux blessés sont isolés dans un local approprié.

 

La mise à disposition d’eau et de nourriture

Le propriétaire, gardien ou détenteur d’un animal de compagnie ou assimilé doit mettre à la disposition de celui-ci une nourriture suffisamment équilibrée et abondante pour le maintenir en bon état de santé.

De même, une bonne réserve d’eau fraîche fréquemment renouvelée et protégée du gel en hiver doit être constamment tenue à la disposition de l’animal dans un récipient maintenu propre.

 

L’exigence d’un abri conforme aux besoins de l’animal

Il est interdit d’enfermer un animal de compagnie ou assimilé dans des conditions incompatibles avec ses nécessités physiologiques et notamment dans un local sans aération, sans lumière ou insuffisamment chauffé.

L’animal domestique ou assimilé doit disposer d’un espace suffisant et d’un abri contre les intempéries, notamment pour les chiens laissés sur le balcon des appartements.

 

Les caractéristiques de garde et de détention des chiens de chenils

Le chien de chenil doit disposer d’un enclos approprié à sa taille mais cet enclos ne peut en aucun cas avoir une surface inférieure à 5 mètres ² par chien.

La clôture de l’enclos ne doit pas avoir une hauteur inférieure à 2 mètres.

L’enclos doit comporter une zone ombragée.

L’évacuation des excréments doit être effectuée quotidiennement et les locaux doivent être désinfectés et désinsectisés.

 

La mise à disposition d’une niche

Tous les animaux de compagnie ou assimilés que leurs maîtres tiennent à l’attache ou enferment dans un enclos doivent pouvoir accéder en permanence à une niche ou à un abri destiné à les protéger des intempéries

La niche ou l’abri doit être étanche, protégé des vents et, en été, de la chaleur.

La niche doit être sur pieds, en bois ou tout autre matériau isolant, garnie d’une litière en hiver et orientée au sud.

En hiver et par intempéries, les animaux doivent être protégés de l’humidité et de la température, notamment pendant les périodes de gel ou de chaleur excessive.

La niche doit être suffisamment aérée et être constamment tenue en parfait état d’entretien et de propreté, les excréments devant être enlevés tous les jours.

Devant la niche, posée sur la terre ferme, il est exigé une surface minimale de 2 mètres carrés, en matériau dur et imperméable ou en caillebotis, pour éviter que l’animal ne piétine dans la boue lorsqu’il se tient hors de sa niche.

 

L’animal à l’attache

Pour tous les animaux de compagnie ou assimilés que leurs propriétaires tiennent à l’attache, le collier et la chaîne doivent être proportionnés à la taille et à la force de l’animal, ne pas avoir un poids excessif et ne pas entraver ses mouvements.

L’attache est interdite pour les animaux n’ayant pas atteint leur taille adulte.

L’animal ne peut être mis à l’attache qu’à l’aide d’une chaîne assurant la sécurité de l’attache pour les visiteurs et coulissant sur un câble horizontal ou fixé à tout autre point d’attache selon un dispositif tel qu’il empêche l’enroulement, le torsion anormale et par conséquent l’immobilisation de l’animal.

Le collier ne peut en aucun cas être constitué par la chaîne d’attache elle-même ni par un collier de force ou étrangleur.

La longueur de la chaîne ne peut être inférieure à 2,50 mètres pour les chaînes coulissantes et 3 mètres pour les chaînes insérées à tout autre dispositif d’attache.

La hauteur du câble porteur de la chaîne coulissante doit toujours permettre à l’animal d’évoluer librement et de pouvoir se coucher.

Tous les animaux de compagnie ou assimilés que leurs maîtres tiennent à l’attache  doivent pouvoir accéder en permanence à une niche ou à un abri destiné à les protéger des intempéries

 

L’animal et la voiture

Aucun animal ne doit être enfermé dans le coffre d’une voiture sans qu’un système approprié n’assure une aération efficace, aussi bien à l’arrêt qu’en marche.

Lorsque l’animal demeure à l’intérieur d’un véhicule en stationnement prolongé, toutes dispositions doivent être prises pour que l’animal ait assez d’air pour ne pas être incommodé.

Par temps de chaleur ou de soleil, le véhicule doit être immobilisé dans un endroit ombragé.

 

La réglementation relative aux foires et marchés

Les animaux présentés sur les foires et marchés doivent être alimentés au moins toutes les 24 heures et abreuvés au moins toutes les 8 heures.

Tous les emplacements où sont présentés des bestiaux et chèvres doivent être suffisamment vastes pour permettre à chaque animal de se coucher.

Les foires et marchés destinés à l’exposition en vente des bestiaux doivent être soumis à la surveillance de l’autorité municipale durant toute la durée des opérations déterminées selon un horaire fixé par arrêté municipal pour l’ouverture et la fermeture.

Sur les foires et marchés de chiens ou de chats les animaux sont installés dans des conditions d’hygiène et de confort évitant toute souffrance ou perturbation physiologique.

Ils ne doivent pas être exposés aux intempéries sans protection suffisante et être à même le sol par temps de pluie, de gel ou de neige.

Un récipient propre contenant de l’eau fraîche doit être mis à leur disposition.

 

La réglementation relative aux concours, expositions et magasins de vente d'animaux

Il est interdit d’exposer dans les vitrines des magasins ou autres lieux des animaux vivants destinés notamment à la vente, sans que toutes les dispositions soient prises pour leur éviter une exposition prolongée au soleil, à la chaleur ou au froid excessifs, une aération insuffisante, un éclairage excessif ou prolongé.

Les dimensions de l’habitat doivent permettre aux animaux d’évoluer librement.

Durant tout le temps de leur séjour dans l’établissement, les animaux doivent bénéficier de conditions acceptables d’abri, de litière, de température, d’humidité, d’aération, de nourriture et d’abreuvement.

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